B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
41. Seule une personne morale sans but lucratif dont l’unique objet est d’administrer des garanties financières au sens du chapitre V de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) peut obtenir l’autorisation de la Régie pour administrer un plan approuvé.
D. 841-98, a. 41; D. 156-2014, a. 24.
41. Seule une personne morale dont l’unique objet est d’administrer des garanties financières au sens du chapitre V de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) peut obtenir l’autorisation de la Régie pour administrer un plan approuvé.
D. 841-98, a. 41.